Article L211-1
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
Article L211-2
Abrogé depuis le 2001-01-01
Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.
Article L211-3
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
Article L211-4
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article L211-5
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.