Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 4 : Le régime financier

Article R612-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Résumé L'Office doit suivre des règles financières spécifiques.

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R612-16

Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.

Article R612-17

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Dépenses de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Résumé Cet article parle des dépenses de l'Office national pour les anciens combattants et leurs familles, comme les salaires, les aides pour se réinstaller, et les prêts.

Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.

Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.

Article R612-18

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Percéption des arrérages des pensions

Résumé L'agent comptable reçoit les paiements des pensions et des allocations au nom de l'Office national.

L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

Article R612-19

L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.

Article R612-20

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Forme et gestion des budgets et des comptes de l'Office

Résumé L'Office doit suivre les règles comptables pour gérer ses budgets et ses comptes.

La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.