Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public

Article R314-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Budgets annexes pour les activités sociales et médico-sociales des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités locales doivent avoir des budgets séparés pour les services sociaux et médico-sociaux.

I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L. 312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale est retracée dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.

Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.

Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.

II.-Lorsque cette activité relève d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, son budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

Article R314-79

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Précisions sur les représentants des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé L'établissement doit dire qui peut le représenter pour fixer le tarif.

Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.