Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R612-18

Article R612-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Percéption des arrérages des pensions

Résumé L'agent comptable reçoit les paiements des pensions et des allocations au nom de l'Office national.

L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des prestations perçues

Résumé des changements L'article passe de la perception des retraites du combattant à celle des allocations de reconnaissance.

L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.