Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"

Article R513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve de la cause du décès d'un militaire ou d'un agent public

Résumé On peut prouver la mort d'un militaire ou d'un agent public de n'importe quelle façon.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.

Article R513-2

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Mention "Mort pour le service de la Nation" sur l'acte de décès

Résumé La mention "Mort pour le service de la Nation" est ajoutée par les ministres responsables, selon le service du défunt.

La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe, du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire :

1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;

2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.

Article R513-3

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Procédure d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation"

Résumé L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie les demandes et applique les décisions pour la mention "Mort pour le service de la Nation".

A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

Article R513-4

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Attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation"

Résumé On peut demander l'inscription "Mort pour la France" via l'Office national, qui doit répondre en deux mois sinon c'est accepté par défaut.

Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.

La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.

A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.

Article R513-5

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Recours contre les décisions relatives à la mention « Mort pour le service de la Nation »

Résumé Les contestations des décisions concernant « Mort pour le service de la Nation » vont au tribunal et, si la décision est définitive, la mention est ajoutée à l'acte de décès.

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.