Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R513-1

Article R513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve de la cause du décès d'un militaire ou d'un agent public

Résumé On peut prouver la mort d'un militaire ou d'un agent public de n'importe quelle façon.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des critères d’éligibilité à une reconnaissance spéciale

Résumé des changements Le texte a supprimé les règles qui permettaient aux militaires et agents publics décédés dans certaines circonstances d’obtenir une reconnaissance spéciale « Mort pour le service » ; il ne reste que la disposition autorisant tout moyen pour prouver leur cause.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux et de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.