Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R513-3

Article R513-3

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Procédure d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation"

Résumé L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie les demandes et applique les décisions pour la mention "Mort pour le service de la Nation".

A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 1

A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.