Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'adoption par la Nation

Résumé Un enfant ou son représentant doit demander l'adoption par la Nation au tribunal de son domicile.

L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.

La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié.

Article R412-2

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Procédure de demande de qualité de pupille de la Nation

Résumé Pour demander la qualité de pupille de la Nation, il faut donner les informations personnelles de l'enfant et du requérant, et expliquer l'événement qui a causé l'invalidité ou le décès du parent ou du soutien de l'enfant.

La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que le lien de ce dernier avec l'enfant.

Elle énonce le fait dommageable dont a été victime le parent ou le soutien de l'enfant, à l'origine de l'invalidité ou du décès, ou dont a été victime l'enfant lui-même.

La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.

Article R412-3

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Avis au représentant légal de l'enfant lors de requête du procureur de la République

Résumé Le procureur informe rapidement le représentant légal de l'enfant quand il demande l'adoption par la Nation.

Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Article R412-4

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Résumé

Le tribunal peut diligenter une enquête qui porte notamment sur le fait dommageable dont a été victime le parent, le soutien de l'enfant ou l'enfant lui-même et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.

Article R412-5

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Désignation d'un expert médical pour l'adoption par la Nation

Résumé Un tribunal doit choisir un médecin expert pour évaluer la santé si nécessaire, selon une loi de 1971.

Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effet un médecin expert dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Article R412-6

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Frais de l'expertise médicale des pupilles de la Nation

Résumé Les frais d'expertise médicale pour les pupilles de la Nation sont payés comme les frais de justice en matière pénale.

Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.

Article R412-7

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Procédure d'adoption par la Nation

Résumé Le tribunal décide si la Nation adopte un enfant ou non.

Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

" La Nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X... ".

Article R412-8

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Notification du jugement d'adoption par la Nation

Résumé Le greffier envoie le jugement d'adoption à la personne concernée et à l'Office national des anciens combattants.

Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.

Article R412-9

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Mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance

Résumé Une fois adopté, une note est ajoutée à l'acte de naissance de l'enfant

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.