Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R412-6

Article R412-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de l'expertise médicale des pupilles de la Nation

Résumé Les frais d'expertise médicale pour les pupilles de la Nation sont payés comme les frais de justice en matière pénale.

Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation précise et majoration éventuelle du tarif d’expertise

Résumé des changements L’article fixe désormais un tarif précis pour les expertises médicales – égal à celui d’une visite judiciaire en matière pénale – qui peut être doublé si la situation est complexe ; il ne se réfère plus aux règles générales applicables aux juridictions des pensions.

Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.