Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre unique

Article D331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titre de reconnaissance de la Nation pour les militaires et civils

Résumé Ce titre récompense ceux qui ont servi ou vécu en Indochine pendant une certaine période.

Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.

Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :

1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;

2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;

3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.

Article D331-2

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Conditions de délivrance du titre de reconnaissance de la Nation pour les forces supplétives françaises et civiles en Afrique du Nord

Résumé Les militaires et civils ayant participé à des opérations en Afrique du Nord peuvent obtenir une reconnaissance officielle s'ils y ont passé au moins quatre-vingt-dix jours

En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;

2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.

Article D331-3

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Délai réduit pour les demandeurs évacués pour blessure ou maladie

Résumé Les blessés ou malades durant les conflits n'attendent pas 90 jours pour demander un titre

Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.

Article D331-4

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Droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation via la carte du combattant

Résumé Avec la carte du combattant, on peut obtenir le titre de reconnaissance de la Nation sans problème.

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.

Article R*331-5

Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.

Article R331-5

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Forme et attribution du titre de reconnaissance de la Nation

Résumé Les anciens combattants reçoivent un diplôme signé par le ministre.

Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Article R*331-6

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Silence de l'administration sur une demande de titre de reconnaissance de la Nation

Résumé Pas de réponse de l'administration dans les deux mois = demande refusée.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.