Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Conditions générales d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Article R341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions générales d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Résumé Le statut de combattant volontaire de la Résistance est donné à ceux qui ont résisté pendant la guerre et ont été reconnus pour cela.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;

2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;

4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.

Article R341-2

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Conditions d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance à titre exceptionnel

Résumé Des personnes peuvent être reconnues comme résistants si elles ont fait de la résistance pendant trois mois avant juin 1944 et que la commission nationale est d'accord.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

Article R341-3

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Durée de service pour la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Résumé Pour être reconnu comme combattant de la Résistance, il faut avoir servi au moins 90 jours.

Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.