Article D331-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai réduit pour les demandeurs évacués pour blessure ou maladie
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.
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