Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre V : Secours attribué aux concubins

Article D145-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant du secours pour les concubins des victimes de guerre

Résumé Le secours pour les concubins des victimes de guerre suit les mêmes règles que les pensions des conjoints et partenaires survivants.

Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.

Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.

Article D145-2

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Modalités de traitement des demandes de secours annuel des concubins

Résumé Les demandes de secours des concubins sont traitées comme celles des conjoints de militaires.

Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.

Article D145-3

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Dispositions sur le paiement des secours annuels aux concubins

Résumé Les aides aux concubins sont payées comme les pensions militaires et suivent les mêmes règles.

Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.

Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.