Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D440

Créé le 21 décembre 1961 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :

1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.

6. Le compte financier.

7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.

8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

9. Les transactions.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 35

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'exécution des délibérations et supprime la référence aux anciens décrets de réglementation comptable.

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale

Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère

1\. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

2\. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

3\. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

4\. Le budget général de l'office national, comprenant un budget

5\. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes

6\. Le compte financier.

7\. La répartition entre les associations des subventions destinées à

8\. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités

9\. Les transactions.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-1658 du 29 novembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences du conseil d'administration en ajoutant des points de délibération et précise les références aux ministres et directeurs.

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est

Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, ildélibère notamment sur :

1\. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

2\. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

3\. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

4\. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1

, R. 314-3 à R. 314-63

, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes. 5\.Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif. 6\.Le compte financier. 7\.La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale. 8\.Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

9\. Les transactions.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4 du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

En vigueur du jeudi 29 septembre 2005 au mardi 31 janvier 2012

En résumé. Les modifications précisent les compétences du conseil d'administration, notamment en ajoutant des références légales et en clarifiant ses attributions budgétaires.

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratifet le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation généralesur la comptabilité publique. Il délibère notamment sur :

1° Le budget généralde l'office national, comprenant un budget principal et, en applicationdes articles L. 312-1

,

R. 314-3

à R. 314-63

,

R. 314-78

et

R. 314-79

du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes ;

2° Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;

3° Le compte financier ;

La répartition entre les associations des subventions destinéesà l'action sociale ;

Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites àl'office national .

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article, lesdélibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutellen'y a pas fait opposition.

En vigueur du jeudi 21 décembre 1961 au mercredi 28 septembre 2005

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Il délibère sur les matières énumérées ci-après :

1° Budget ;

2° Compte financier de l'établissement ;

3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ;

4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ;

5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition.