Code de l'action sociale et des familles

Article R314-3

Article R314-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé Code de l'action sociale et des familles partie réglementaire livre III chapitre IV article R314-3

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, en application des IV ou V de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-2.

I bis.-1° L'obligation de transmission d'un budget prévisionnel à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte n'est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l'article R. 314-210 ;

2° Lorsqu'un établissement qui relève de l'article L. 315-9 exerce, d'une part, des activités mentionnées au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 et, d'autre part, d'autres activités, les dispositions du I sont applicables à ces dernières.

II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-(Abrogé)

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des établissements soumis à la tarification

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des établissements concernés en remplaçant "organismes d’assurance maladie" par "organismes de sécurité sociale", incluant ainsi davantage de services financés.

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, en application des IV ou V de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-2.

I bis.-1° L'obligation de transmission d'un budget prévisionnel à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte n'est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l'article R. 314-210 ;

2° Lorsqu'un établissement qui relève de l'article L. 315-9 exerce, d'une part, des activités mentionnées au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 et, d'autre part, d'autres activités, les dispositions du I sont applicables à ces dernières.

II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-(Abrogé)

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération budgétaire et extension des autorités tarifaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la procédure spécifique aux établissements soumis à certaines dispositions légales et les exonère du délai d’envoi budgétaire fixé au 31 octobre ; elle étend également les autorités responsables en cas de tarifications conjointes pour inclure davantage d’articles législatifs.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe , en application des IV ou V de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-2. I bis.- L'obligation de transmission d'un budget prévisionnel à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte n'est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l'article R. 314-210 ;

2° Lorsqu'un établissement qui relève de l'article L. 315-9 exerce, d'une part, des activités mentionnées au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 et, d'autre part, d'autres activités, les dispositions du I sont applicables à ces dernières.

II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-(Abrogé)

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures budgétaires pour certains établissements

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les exigences administratives concernant certains prestataires d’hébergement ou soins liés à la dépendance qui étaient auparavant tenus d’envoyer leurs propositions budgétaires tant aux départements qu’aux agences locales ; seules les entités citées dans le paragraphe 15 restent soumises à ces formalités.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, en application du IV ou du V de l'article L. 314-1.

II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil départemental du département dans lequel ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil départemental fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des autorités de tarification : Conseil général → Conseil départemental

Résumé des changements Le texte remplace les références aux conseils généraux par des références aux conseils départementaux pour les autorités de tarification et les établissements concernés.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, en application du IV ou du V de l'article L. 314-1.

II.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

II bis.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil départemental du département dans lequel ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil départemental fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse non réalisable

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, en application du IV ou du V de l'article L. 314-1.

II.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

II bis.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car le texte actuel est incomplet.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du a) du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1.

II.-Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.

La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance maladie, après avoir recueilli le cas échéant les avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux tarifs pris en charge par l'assurance maladie.

Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

II bis.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

II ter.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.

Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :

1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ;

2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du a) du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1.

II. - Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.

La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance maladie, après avoir recueilli le cas échéant les avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux tarifs pris en charge par l'assurance maladie.

Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.

IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.

V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.