Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D442

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2016

La commission permanente délibère sur :

- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

- l'acceptation des dons et legs, à l'exception :

a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1658 du 29 novembre 2011art. 1

En résumé. Les modifications clarifient et restreignent les pouvoirs de la commission permanente, notamment en supprimant plusieurs compétences spécifiques et en transférant certaines décisions à d'autres instances.

La commission permanente délibère sur : \-les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, àl'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ; \- l'acceptation des dons et legs,à l'exception : a) des dons et legsgrevés de charges, conditions ou affectations immobilières; b) des dons etlegs donnant lieu à réclamationdes familles

;

\- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget. Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation

et le fonctionnement del'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseild'administration. La commission permanente examine, en outre,toute question qui lui est soumise par le ministre chargédes anciens combattants

et victimes

de guerre ou le directeur généralde l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseild'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisirde ses propositions. Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

La commission permanente donne son avis surles projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office nationalet des établissements qui lui sont rattachés.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mardi 31 janvier 2012

La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.

Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

Elle statue :

Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ;

Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ;

Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ;

Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ;

Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ;

Sur l'attribution des secours au personnel ;

Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ;

Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ;

Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ;

Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ;

Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités.

La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national.