Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D283

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'

article L. 377

sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.