Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D67

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.

Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'établissement de la liste des établissements privés agréés par le ministre, se concentrant désormais uniquement sur les modalités de prise en charge des frais de transport pour hospitalisation et soins externes.

Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajetet du moyende transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santédu pensionné et limitée àla distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou dela résidence provisoire de ce dernier. Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenirqu'après accord préalable du directeur du service mentionné àl'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.