Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D65

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version précise la procédure de décision pour la prise en charge des hospitalisations, tandis que la version précédente décrivait simplement les conditions d'admission des pensionnés dans les établissements de santé.

Au reçu des demandesde prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôledes soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriserou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décisionau pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

En vigueur du vendredi 27 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte simplifie les conditions d'admission des pensionnés dans les établissements hospitaliers en supprimant les références à des décrets spécifiques et en élargissant la possibilité d'admission à tous les établissements publics ou privés.

Les pensionnés peuvent, encas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VIIdu code de lasanté publique.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'

article 2

du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'

article 5

du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.