Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D55

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.

Il est seul habilité à en faire usage.

En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.

Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur l'attestation de droit aux soins médicaux gratuits, en supprimant les procédures administratives liées à la radiation et au refus d'inscription.

Tout bénéficiairede l'article L. 115 reçoit une attestationde droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise parle service mentionnéà l'article D. 53. Il est seul habilité à en faire usage.

En cas de pension temporaire, la date limitede validité du droitaux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestationde droit.

Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

En vigueur du mardi 29 août 1995 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte modifie le nom de la commission devant laquelle un intéressé peut se pourvoir en cas de refus d'inscription, passant de 'commission départementale' à 'commission contentieuse' des soins gratuits.

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit

Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être

En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'

article D. 106

.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au lundi 28 août 1995

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.

Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.

En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission départementale des soins gratuits dans les conditions prévues à l'

article D. 106

.