Décret n°59-328 du 20 février 1959

Article 1

Créé le 26 février 1959

Les ayants droit aux prestations prévues à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, d'office ou sur leur demande, inscrits sur une liste spéciale mentionnant les infirmités qui donnent lieu à pension.

Ils ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, sous réserve qu'il soit agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec le ministre de la santé publique et de la population.

Sauf dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie ne sont admis à présenter au titre des soins gratuits que des mémoires médicaux ou des mémoires pharmaceutiques.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 26 février 1959 au samedi 31 décembre 2016

Les ayants droit aux prestations prévues à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, d'office ou sur leur demande, inscrits sur une liste spéciale mentionnant les infirmités qui donnent lieu à pension.

Ils ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, sous réserve qu'il soit agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec le ministre de la santé publique et de la population.

Sauf dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie ne sont admis à présenter au titre des soins gratuits que des mémoires médicaux ou des mémoires pharmaceutiques.