Article R386
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
Article R387
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
Article R387 bis
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.
Article R387 ter
Abrogé depuis le 1994-10-20
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Article R387 quater
Abrogé depuis le 1994-10-20
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Article R387 quinquies
Abrogé depuis le 1994-10-20
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.