Transféré20 octobre 1994
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article R387 ter
Effets de cet article
Historique des versions
Transféré depuis le jeudi 20 octobre 1994
En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mercredi 19 octobre 1994
Le droit aux avantages prévus aux articles
L. 320
et
L. 321
est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.