Article R387 ter
Abrogé depuis le 1994-10-20
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1994-10-20
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2 cités
En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992
Abrogé le jeudi 20 octobre 1994
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.