Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R387 ter

Article R387 ter

Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Abrogé le jeudi 20 octobre 1994

Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.