Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R387

Créé le 27 août 1953

La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au samedi 31 décembre 2016

La carte prévue à l'

article R. 373

a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.

Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.