Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R387 quater

Article R387 quater

Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Abrogé le jeudi 20 octobre 1994

Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.