Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R387 quinquies

Article R387 quinquies

Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Abrogé le jeudi 20 octobre 1994

Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.