Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L410

Article L410

Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.

Est exigé :

- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.

- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.

- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.

Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.

Est exigé :

- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.

- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.

- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.

Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.