Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L415

Article L415

La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le mardi 13 novembre 1990

La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.