Article L408
Abrogé depuis le 2009-06-08 par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
3 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2009-06-08 par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
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1 cité
En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1990
Abrogé le lundi 8 juin 2009
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.
En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1990
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.
En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.