Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L417

Article L417

Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.

Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.

Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 1983

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.

Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.

Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.