Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L416

Article L416

Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le mardi 13 novembre 1990

Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.