Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre unique

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contentieux contre les décisions individuelles

Résumé Les contestations des décisions concernant les pensions militaires et les victimes de guerre suivent les règles du code de justice administrative, sauf exceptions précisées dans ce chapitre.

Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.

Article L711-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contentieux et recours administratif préalable

Résumé Il faut d'abord faire appel administrativement avant d'aller au tribunal

Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L711-3

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Aide Juridique pour les Recours Contentieux en Matière de Pensions

Résumé Les personnes qui contestent des décisions de pensions ont droit à de l'aide juridique, sauf en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.

Article L711-4

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Publicité des audiences et huis clos à la demande de l'intéressé

Résumé Les audiences sont publiques mais peuvent être privées si la personne le demande.

L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.

Article L711-5

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Présence personnelle et assistance du demandeur

Résumé Le demandeur doit venir en personne et peut être aidé par quelqu'un.

Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Article L711-6

Les décisions sont motivées.

Article L711-7

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.