Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Organisation administrative et financière

Article L622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et Composition du Conseil d'Administration de l'Institution Nationale des Invalides

Résumé Le président du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est nommé par le Président, et le conseil comprend des représentants de l'État, des anciens combattants, du personnel et des utilisateurs.

Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.

Il comprend, en outre :

1° Des représentants de l'Etat, dont le gouverneur des Invalides ;

2° Des personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;

3° Des représentants du personnel ;

4° Des représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.

Article L622-2

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Rôles et pouvoirs du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides

Résumé Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides décide de tout ce qui concerne la gestion de l'établissement et l'acceptation de dons.

Le conseil d'administration :

1° Définit la politique générale de l'établissement ;

2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;

3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;

4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;

6° A seul qualité pour accepter les libéralités.

Article L622-3

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Nomination et compétences du directeur de l'établissement

Résumé Un haut gradé dirige l'établissement et s'occupe de tout.

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.

Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.

Article L622-4

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Sources de financement de l'Institution Nationale des Invalides

Résumé L'Institution Nationale des Invalides reçoit de l'argent de l'État, des pensionnaires, des dons et des prêts.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des emprunts.

Article L622-5

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Nature des dépenses de l'établissement

Résumé Les dépenses de l'institut couvrent tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa mission.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article L622-6

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Contrôle administratif et budgétaire de l'Institut national des invalides

Résumé L'Institut national des invalides est contrôlé par l'État et peut l'être par les médecins militaires si on le demande.

L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes.

Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.

Article L622-7

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Applicabilité des dispositions du Code de la santé publique à l'Institution nationale des invalides

Résumé L'Institution nationale des invalides suit les règles du Code de la santé publique pour ses activités.

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins.

A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.

Article L622-8

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Modalités d'application des dispositions relatives à l'Institution nationale des invalides

Résumé Les règles pour gérer l'Institution nationale des invalides sont précisées par un décret.

Les modalités d'application des articles L. 621-1 à L. 622-7 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.