Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L711-4

Article L711-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des audiences et huis clos à la demande de l'intéressé

Résumé Les audiences sont publiques mais peuvent être privées si la personne le demande.

L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux assistants et aux observations orales

Résumé des changements L’article passe d’une description détaillée des droits du demandeur (présence personnelle, assistance possible et présentation d’observations orales) à une règle générale stipulant que l’audience est publique mais qu’elle peut être tenue à huis clos sur requête.

L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales.

Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.