Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L622-4

Article L622-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de financement de l'Institution Nationale des Invalides

Résumé L'Institution Nationale des Invalides reçoit de l'argent de l'État, des pensionnaires, des dons et des prêts.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des emprunts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative et du libellé sur la dotation annuelle

Résumé des changements Le texte change le libellé et l’article référencé pour la dotation annuelle, passant d’une définition dans l’article L 174‑15‑1 à une mention dans l’article L 174‑1 (II) avec un vocabulaire différent.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des emprunts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

3° La dotation annuelle définie par l'article L. 174-15-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des emprunts.