Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L622-2

Article L622-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et pouvoirs du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides

Résumé Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides décide de tout ce qui concerne la gestion de l'établissement et l'acceptation de dons.

Le conseil d'administration :

1° Définit la politique générale de l'établissement ;

2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;

3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;

4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;

6° A seul qualité pour accepter les libéralités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des domaines d'engagement du conseil

Résumé des changements La version actuelle étend les activités que le conseil peut soutenir en remplaçant les réseaux de santé par des dispositifs régionaux et coordonnés, conformément aux nouveaux articles législatifs.

Le conseil d'administration :

1° Définit la politique générale de l'établissement ;

2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;

3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;

4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;

6° A seul qualité pour accepter les libéralités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le conseil d'administration :

1° Définit la politique générale de l'établissement ;

2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;

3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;

4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;

5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;

6° A seul qualité pour accepter les libéralités.