Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L343-1

Article L343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du titre de déporté politique

Résumé Ce titre est pour les personnes qui ont été emprisonnées ou déplacées par l'ennemi pour des raisons autres qu'une infraction de droit commun.

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943, ont été :

1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;

2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que cette incarcération ou cet internement répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3° puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.


Historique des versions

Version 1

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943, ont été :

1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;

2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que cette incarcération ou cet internement répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3° puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.