Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Résumé Pour être reconnu comme combattant de la Résistance, il faut avoir fait partie d'une organisation de résistance homologuée ou des Forces françaises de l'intérieur pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

1° Aux Forces françaises de l'intérieur ;

2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ;

3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel.

La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.

Article L341-2

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Dérogations aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Résumé Même si on n'a pas rejoint la Résistance avant le 6 juin 1944, on peut être reconnu comme combattant volontaire si on a été blessé, tué ou a fait des actes de résistance.

Les conditions de l'article L. 341-1 ne sont toutefois pas imposées :

1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions d'attribution du titre de déporté résistant ou d'interné résistant prévues au chapitre II ;

2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.

En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

Article L341-3

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Réduction de la durée d'engagement pour les volontaires

Résumé Si tu t'es engagé volontairement, tu n'as besoin que de 2 mois et 20 jours pour être reconnu comme combattant volontaire de la Résistance.

La durée de trois mois exigée par les dispositions de l'article L. 341-1 est réduite de dix jours pour engagement volontaire.

Article L341-4

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Mention du grade d'assimilation sur la carte de combattant volontaire de la Résistance

Résumé Le grade de la Résistance peut être noté sur la carte d'un combattant.

La carte de combattant volontaire de la Résistance porte, le cas échéant, mention du grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire.