Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause

Article L153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité des demandes des conjoints ou partenaires survivants et entrée en jouissance de la pension

Résumé Les conjoints survivants peuvent demander une pension à n'importe quel moment, elle commence le jour après le décès ou le premier jour du mois suivant, selon le cas.

Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès de l'ouvrant droit, lorsque celui-ci n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.

Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.

Article L153-2

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Communication de documents aux ayants cause

Résumé Le ministre peut demander des copies de documents sur un décès lié à une demande de pension, tout en respectant la confidentialité.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.

Article L153-3

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Demande de pensions pour ascendants

Résumé On peut demander une pension pour ses ascendants à tout moment.

Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.

Article L153-4

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Conditions de recevabilité et de date de départ de la pension des ascendants

Résumé Un ascendant peut demander une pension après la mort d'un militaire, et la pension commence à un moment précis selon les conditions.

La demande de pension formulée par l'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 141-10.

Le point de départ de la pension est fixé :

1° Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 141-10, sous réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date ;

2° A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 141-10 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès, sous réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies ces conditions ;

3° A la date de la demande dans tous les autres cas.

Toutefois, dans les cas prévus au 1° et au 2°, si le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.