Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L144-3

Article L144-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des droits à pension des ayants cause de personnes disparues

Résumé La famille d'un pensionné disparu peut obtenir sa pension temporairement, puis définitivement après une décision de justice.

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou partenaire ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.

Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou partenaire ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.

Les pensions provisoires sont transformées en pensions définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence mentionné à l'article 127 du code civil ou du prononcé du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du même code.