Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Marins du commerce et de la pêche

Article L123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Événements de guerre et perte de navires

Résumé La perte totale d'un bateau pendant la guerre est considérée comme due à la guerre.

Pour l'application du 3° de l'article L. 111-2, est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat de faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret. Cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation.

Article L123-4

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Pension des marins de la marine marchande assimilés à un grade

Résumé Les marins de la marine marchande ont une pension calculée selon leur grade.

Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.

Article L123-5

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Allocation différentielle pour les marins du commerce et de la pêche

Résumé Si leurs pensions sont trop basses, les marins du commerce et de la pêche reçoivent une aide pour égaliser avec ce qu'ils auraient eu en cas d'accident.

Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de l'Etablissement national des invalides de la marine en cas d'accident professionnel, cet établissement leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.

Article L123-6

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Conditions de bénéficiaires des marins étrangers

Résumé Les marins étrangers peuvent bénéficier des mêmes droits que les Français si leur pays fait pareil.

Les étrangers servant dans la marine de commerce française bénéficient des dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-5 lorsque l'Etat dont ils sont ressortissants accorde la réciprocité aux ressortissants français.