Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Personnes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à des épreuves sportives militaires

Article L123-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance

Résumé Les règles de ce livre protègent les personnes ayant eu des accidents pendant des périodes militaires ou des compétitions militaires organisées par l'armée, à partir de 1973.

Les dispositions du présent livre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 125-6, sont applicables :

1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1, victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale mentionnées à l'article L. 115-1 du code du service national, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;

2° Aux militaires en situation de disponibilité mentionnés à l'article L. 4139-9 du code de la défense et aux militaires des réserves victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;

3° Aux militaires en disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes et aux militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3°, victimes d'accidents survenus postérieurement au 1er janvier 1973, à l'occasion des séances et réunions précitées auxquelles ils ont été convoqués.