Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité

Résumé Cet article explique qui a droit aux pensions militaires d'invalidité.

Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu'appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires.

Ces dispositions sont également applicables aux personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles mentionnées à l'article L. 1 du livre II du code du service national, aux personnels des anciennes formations auxiliaires féminines, aux personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à leurs encadrants, ainsi qu'aux militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.

Article L111-2

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Bénéficiaires du droit à pension pour les anciens militaires et autres personnes assimilées

Résumé Certaines personnes qui ont servi pendant la guerre ou ont été forcées de travailler pour l'Allemagne peuvent recevoir une pension.

Bénéficient également du droit à pension, dans les conditions prévues au titre II, les personnes suivantes :

1° Les anciens militaires de la guerre 1939-1945, originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Français, soit par filiation, soit par réintégration en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d'appel dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés ;

2° Les personnes originaires des départements Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité mentionnée au 1°, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail ;

3° Les marins du commerce et de la pêche victimes d'événements de guerre sur mer ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pêche française dans les conditions prévues au titre II ;

4° Les membres des chantiers de jeunesse ;

a) Ayant été affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse ;

b) Ayant accompli, en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, leur stage obligatoire au sein des chantiers de la jeunesse.

Article L111-3

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Bénéficiaires du droit à pension des troupes supplétives

Résumé Certaines troupes supplétives d'Afrique du Nord et de l'Algérie ont droit à une pension après des conflits de la Seconde Guerre mondiale et de l'Algérie.

Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II :

1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;

2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Un décret fixe la liste des formations supplétives.