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Code des marchés publics

Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 24 juillet 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 250
Article 250 bis
Titre I : Passation des marchés
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Titre III : Règlement et financement des marchés
Titre IV : Règlement des litiges
Titre V : Informations sur l'exécution des marchés