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Code des marchés publics

Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures
Article 321