Abrogé9 septembre 2001
Créé le 18 décembre 1992
Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).
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