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Code des marchés publics

Chapitre I : Dispositions générales

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du préfet intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.
2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
  • soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
  • soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 55.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du receveur ou d'un régisseur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Le cautionnement est restitué aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Chapitre I : Dispositions générales
Article 252
Article 253 bis
Section I : Forme des marchés
Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Section III : Objet des marchés
Section IV : Prix des marchés