Code des marchés publics

Article 168

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa du 3° du III.

III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 31

En résumé. Les modifications apportées clarifient les procédures de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre, notamment en précisant les conditions de versement des primes et en supprimant les dispositions obsolètes.

I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue

II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définisau III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa du 3° du III.

III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définisau III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24émet un avis motivé sur les candidatureset sur les offres.

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de

En vigueur du vendredi 8 octobre 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010art. 2

En résumé. La modification exclut désormais les établissements publics de santé de la liste des entités dont l'assemblée délibérante attribue les marchés de maîtrise d'oeuvre.

I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue

II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur au seuil

III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de

IV.-(Abrogé).

V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.

En vigueur du jeudi 29 avril 2010 au jeudi 7 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-406 du 26 avril 2010art. 40

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'attribuer un marché de maîtrise d'oeuvre après une remise en concurrence des seuls titulaires de marchés de définition dans le cadre d'une procédure unique.

I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur au seuil prévu au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.

III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats.L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de

IV.-(Abrogé).

V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au mercredi 28 avril 2010

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 31

En résumé. La nouvelle version clarifie la composition du jury dans les procédures d'appel d'offres et précise que les membres désignés en application des points d et e du I de l'article 24 ont une voix consultative.

I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet,

article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur

article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'

article 146

. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés

III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant

article 144

, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée

article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise

article 24

, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, ilest composé un jury dans les conditions définiesau I de l'

article 24

. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'

article 24 ont voix consultative.

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167

.

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er

, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de

IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché

article 73

.

V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'

article 7

de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur au seuil prévu au III de l'

article 144

peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'

article 146

. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.

III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au III de l'

article 144

, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'

article 144

sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'

article 24

, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offre, la commission d'appel d'offres est composée en jury tel que défini au I de l'

article 24

. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application des d et e du I de l'

article 24

ont voix consultative.

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles

70

et

167

.

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son

article 1er

, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'

article 73

.

V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.