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Code des marchés publics

Article 146

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 mars 2016

I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II. - L'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 144 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III. - L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015art. 3

En résumé. Le seuil pour passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable a été augmenté de 20 000 à 25 000 euros HT, et les conditions pour ce type de passation ont été clarifiées.

I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger

II. - L'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans publicité nimise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 144ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III. - L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondantde manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les seuils de procédure formalisée sont définis au III de l'article 144, alors que la version précédente mentionnait simplement un seuil mentionné au même article.

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définisau III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger

L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1356 du 19 décembre 2008art. 1

En résumé. Le seuil pour passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable a été relevé de 4 000 à 20 000 euros HT.

Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au

article 144

, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45

, 46 et 48

.

L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'

article 144

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de l'

article 144

, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles

45

,

46

et

48

.

L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'

article 144

.