Code des juridictions financières

Article D245-1

Créé le 1 avril 2013 · En vigueur du 22 mai 2014 au 30 avril 2017

Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 mai 2017

Transféré parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 117

En vigueur du jeudi 22 mai 2014 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2014-504 du 19 mai 2014art. 11

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités compétentes pour la communication des pièces justificatives, en remplaçant les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances par l'autorité compétente de l'Etat.

Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etatpeuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au mercredi 21 mai 2014

Créé parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 63

Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.